fev 19

 

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination des Discriminations à l’Egard des Femmes exprime dans ses observations finales, officiellement adressées aux autorités françaises, sa préoccupation quant à plusieurs mesures adoptées ces dernières années en matière de prostitution. Le Comité cible particulièrement le délit de racolage passif et la conditionnalité de l’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la traite en vue de la prostitution.
Mesures qui ont été régulièrement dénoncées par le Mouvement du Nid.

Le Mouvement du Nid note avec intérêt que les observations finales des experts du CEDAW rejoignent à plusieurs égards les recommandations qu’il adresse régulièrement aux décideurs politiques français. L’association, qui rassemble 35 délégations sur le territoire français et qui est présente au quotidien depuis 70 ans auprès de plusieurs milliers de personnes prostituées françaises et étrangères, souligne que les conclusions du Comité appellent l’Etat français à un respect plus rigoureux de ses obligations internationales.

« En dénonçant le délit de racolage passif et les conditions d’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la traite, le Comité des Nations Unies appelle surtout le Gouvernement français à faire preuve d’une plus grande cohérence » déclare Grégoire Théry, Secrétaire Général du Mouvement du Nid. « La France a ratifié la Convention des Nations Unies de 1949 et la CEDAW. Il est donc naturel que les experts dénoncent des mesures qui, parce qu’elles s’attaquent aux personnes prostituées ou limitent leur protection, écartent la France du positionnement abolitionniste qui est censé être le sien ».

Le Mouvement du Nid se félicite enfin de l’attention portée aux recommandations par la délégation française, dont les experts ont salué le « haut niveau » de représentation et le caractère interministériel, et réaffirme sa disposition à étudier avec les décideurs politiques la mise en œuvre d’une politique globale et cohérente à la fois respectueuse des personnes prostituées et intransigeante envers ceux qui encouragent ou tirent profit de la prostitution d’autrui.

Plus d’informations sur les observations finales du CEDAW

Après avoir examiné le 6ème rapport périodique de la France [1] et auditionné le 18 janvier 2008 la délégation française menée par Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la solidarité, le Comité d’experts des Nations Unies s’est inquiété de l’obligation imposée aux victimes de la traite des êtres humains de porter plainte contre leurs proxénètes afin de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour.

Le CEDAW a par ailleurs « reformulé sa préoccupation » quant à l’interdiction du racolage passif. Les membres du Comité se sont enfin inquiétés du manque de données, recherches et statistiques disponibles sur les questions de la prostitution et de la traite.

Dans leurs observations finales, les experts des Nations Unies :

« recommandent » à la France de revoir l’obligation faite aux victimes de la traite de porter plainte pour bénéficier d’un titre de séjour.

« appellent » les autorités françaises à entreprendre une analyse exhaustive des conséquences de la loi du 18 mars 2003 (dite LSI) réinstaurant le délit de racolage passif.

« pressent » la France de rassembler et analyser systématiquement toutes les données nécessaires à une meilleure appréhension du phénomène prostitutionnel et de la traite des êtres humains.

Clichy, le 17 février 2008, par le Mouvement du Nid.

[1] Disponible sur cette page : La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article61699

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fev 11

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No A 07-82.713 F-P+F No 5145

VD 26 SEPTEMBRE 2007

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FRÉCHÈDE ; statuant sur le pourvoi formé d’ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :

-LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella CORSINI à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ;

Vu l’article 620 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 395 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l’emprisonnement est au moins égal à six mois ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, délit prévu et puni par l’article 225-10-1 du code pénal, Noella Corsini a été condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit de l’article 25-10-1 du code pénal pour lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux mois, les juges nt méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu qu’après avoir déclaré Noella Corsini coupable de racolage public, le jugement attaqué la condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l’article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Et attendu que la prescription de l’action publique est acquise ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions dans l’intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, CONSTATE la prescription de l’action publique ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,

Mme Ponroy conseiller rapporteur,

M. Le Gall, Mme Chanet,

MM. Pelletier, Arnould,

Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre,

Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;

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