mar 11

ASSISES DE LA PROSTITUTION – MANIFESTATION

PÉNALISER LES CLIENTS = PÉNALISER LES PROSTITUEeS
NI CRIMINALISATION NI PENALISATION

Après cinq ans de lutte acharnée pour dénoncer les effets désastreux de la répression du racolage et le sort qui est réservé aux prostituéEs migrantEs sans papiers en particulier étrangères, les conditions d’exercice de notre activité ne cessent de se dégrader, nous causant des préjudices matériels et physiques considérables.

La répression du racolage mène à l’invisibilité de la prostitution et les prostituéEs ayant cherché des endroits plus discrets où se prostituer se sont éloignées des structures de prévention. Cette nouvelle situation a rendu plus difficile la négociation du préservatif avec les clients dont les demandes pour des rapports non protégés se sont faites de plus en plus fréquentes.

Pour les prostituéEs étrangèrEs, le délit de racolage a essentiellement permis de contrôler la régularité de leur séjour et d’entraîner leur jugement et/ou leur éloignement. En outre, depuis 2003, certaines des prostituéEs étrangèrEs peuvent être éloignées du territoire alors même qu’elles sont en situation régulière.

La répression du racolage a en plus donné lieu à des comportements inacceptables de la part de certains fonctionnaires de police en portant atteinte aux droits des prostituéEs .

Face à une telle situation, qu’apporterait la pénalisation renforcée du client comme cela est actuellement envisagé par de nombreux partis politiques européens ?

Par cette position, ils entendent substituer à la sanction des « victimes » que seraient les prostituéEs celle des clients.

Les conséquences n’en seraient pas pour autant différentes.

L’exemple de la Suède montre bien que la pénalisation des clients, en interdisant indirectement la prostitution, a pour premières et principales victimes les prostituéEs, qui, certes dissimuléEs au regard des riverains, sont néanmoins exposéEs à de multiples dangers.

Ces assises permettront de donner la parole aux prostituéEs qui exercent leur activité en France mais aussi dans d’autres pays d’Europe.

Elles seront l’occasion de confronter les différentes façons d’appréhender la prostitution et leurs conséquences pour les prostituéEs, notamment étrangèrEs.

Un accent particulier sera mis sur l’accès aux droits des prostituéEs face aux effets néfastes actuels et prévisibles de la répression de la prostitution.

vendredi 21 mars 2008 : Assises de la prostitution

9h30-16h ateliers et programmatique; pour les prostitutéEs et leurs alliéEs

Bourse du Travail - salle Léon Jouault - 67 rue de Turbigo Paris 3ème

17h conférence de presse à l’Assemblée Nationale

salle n°1 - 3 rue Aristide Briant 75007 Paris

samedi 22 mars 2008 : 3ème marche de fierté - rassemblement à 13h place Pigalle à Paris

www.droitsetprostitution.org

contact presse : Thierry Schaffauser 0669644673

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mar 04

On ne voit pas très bien ce que le métier de prostitué(e) aurait de plus moralement dégradant que d’autres métiers dits “de services”; ce qui l’est c’est, d’une part, le regard hypocrite d’une société qui le méprise tout en l’exploitant (en tous les sens du terme) et surtout, d’autre part, les conditions de cette exploitation, du fait de cette condamnation morale de façade. Tout métier de service à la personne pourrait,si on pousse la logique des choses, être considéré comme de la prostitution. La condamnation “moraliste” du seul service qu’est le service sexuel est en droit injustifiable; du reste le droit n’interdit pas la prostitution, mais le proxénétisme généré par le refus de soumettre ce métier au droit social ordinaire.. Il y aurait donc une contradiction à refuser certains droits sociaux aux prostitué(e)s, au nom de refus moral de la prostitution, alors que celle-ci n’est pas, en droit, interdite et qu’elle est une profession légalement fiscalisée et donc reconnue.

Examinons les élements de ce paradoxe:

On ne voit pas, en effet, en quoi le sexe serait un organe corporel différent de la main qui masse ou qui coupe les cheveux ou qui soigne…à moins de considérer que la sexualité en général doit être soumise à des normes ou interdits moraux particuliers, ce qui avait peut-être encore un sens à une époque où la contraception n’existait pas, mais n’en a plus aujourd’hui. Les seuls motifs de cette différence paraissent d’ordre religieux et donc ne valent que pour ceux qui y adhèrent et non pour tous. Le problème est donc que le point de vue moral des adversaires de la prostitution n’est pas nécessairement celui de tout le monde; chacun a le droit de considérer que la prostituion est un service comme un autre et je ne vois pas au nom de quelle morale valant pour tous on pourrait imposer aux autres, clien(e)ts et prostitué(e)s consentant(e)s, la morale particulière qui est celle de ses adversaires. Personnellement, je n’aime pas la boxe que j’estime violente mais je n’en demande pas l’interdiction pour autant, dès lors que les boxeurs (adultes et vaccinés) ne la voient pas comme telle ou consentent à cette violence comme un plaisir lié à leur sport. Si c’est en effet le droit des adversaires de la prostitution de la refuser pour eux-mêmes, ce ne l’est pas de l’interdire aux autres.Ce qui fait que le droit, par principe libéral et universaliste, ne peut interdire la prostitution (laquelle ne concerne pas que les femmes), ce qui est effectivement le cas: le droit interdit le proxénétisme et le racolage sur le voie publique, pas la prostitution. Il est alors absurde de voir le droit condamner pour proxénétisme quiconque vit avec un(e) prostitué(e) ou loue un logement ou une chambre à un(e) prostitué(e ) etc..

Ainsi si nul ne n’oblige personne à se prostituer ou à fréquenter les prostitué(e)s on ne voit pas en quoi il faudrait interdire le prostitution, comme service rémunéré à la personne, à ceux qui y consentent . De plus le fausse interdiction actuelle a pour seul résultat de transformer la prostitution en esclavage et en entreprise mafieuse dont les pratiques sont contraires aux droits des hommes et des femmes prostitués.

C’est un tel déni des droits des prostitué(e)s qui est injustifiable alors qu’elle ont le droit d’exercer ce métier. Pour sortir de cette contradiction, il faut donc sortir de l’hypocrisie qui consistent à condamner la prostitution et surtout les prostituées pour des raisons «moralistes» particulières et à la «tolérer» l’exercice de leur métier, dans les conditions les plus intolérables pour elles et les plus dangereuses pour la santé publique, du fait même de cette condamnation injustifiable en droit. Il faut donc légaliser la prostitution de telle sorte que les prostituées jouissent du droit social de tous les autres travailleurs. et que les exigences de santé publique particulières à cette profession puissent s’appliquer comme dans les autres.

Réponse à une objection:
Dans le précédent article, je n’ai fait que montrer qu’il y a une contradiction entre le fait que l’on ne peut ni en droit, ni en fait, interdire une profession et le fait de refuser tout droit social quant à son exercice; cette contradiction conduit donc à stigmatiser les prostitué(e)s et à accepter, avec quelques protestations bien-pensantes parfaitement hypocrites, qu’ils (prostitué(e)s) l’exercent dans des conditions qui, du fait de cette stigmatisation, sont parfois proches de l’esclavage et dans un cadre criminogène dont ils sont les premières victimes, mais aussi la santé publique via leurs clients.

Quant à savoir ce qu’il en est de la jouissance féminine, deux remarques:

Je ne suis pas certain que les prostituées exercent cette profession en vue d’en jouir sexuellement même si cela n’est pas exclu. mais cela est vrai de la plupart des professions qui ne sont pas, ni sexuellement, ni autrement, des parties de plaisir. D’autre part je ne pense pas qu’il y est une grande différence entre la jouissance masculine et féminine mais qu’il y a des différence entre les individus tous sexes confondus.

Le métier de la prostitution ne concerne pas que les femmes mais aussi les hommes, c’est pourquoi je m’efforce d’écrire: prostitué(e)

Je n’ai aucune métaphysique qui essentialiserait la différence sexuelle et du reste ma philosophie est anti-métaphysique en cela qu’elle refuse d’enfermer la réalité dans des grilles conceptuelles qui vaudraient pour tous sans examen rationnel et critique. Elle se soucie des personnes plus que des entités conceptuelles plus ou moins forgées sur fond de préjugés discutables sur la sexualité. Ce que le pense avoir fait dans mon article.

Je soutiens entièrement la cause des mouvements qui militent pour la légalisation, en terme de droit du travail, d’une profession qui ne peut pas être affirmée, en elle-même, comme plus infamante que beaucoup d’autres.

Il ne faut pas confondre les situations et les problèmes:

C’est une chose de constater que, dans les conditions d’aujourd’hui, il est imposssible d’exercer cette profession dans des conditions de dignité sociale et de santé publique minimales; mais la légalisation et la non discrimination de cette profession ferait que ceux et celles (et je le redis: les prostitué(e)s ne sont pas seulement des femmes) qui désirent l’exercer pourraient le faire sans être socialement discriminées ou méprisées à commencer par le droit; c’est le même problème qu’avec l’homosexualité: le société peut et doit évoluer sur ce point et le droit peut et doit y contribuer.

C’est autre chose que de choisir la prostitution socialement et juridiquement réhabilitée pour soi ou ses proches (et des adultes ne sont pas des enfants et reciproquement: la pédophilie est condamnable car elle est toujours violence faite à l’enfant, pas la prostitution entre adultes consentants); car cela relève de la liberté individuelle.

Chaque famille peut donc choisir d’éduquer et d’orienter la formation de ses enfants dans le sens de ses convictions; ce qui ne veut pas dire que les enfant, devenus adultes, ne fassent pas des choix différents. La seule chose qui paraît devoir être rigoureusement interdite c’est une éventuelle formation professionnelle à la prostitution avant la majorité; cela reviendrait à décriminaliser la pédophilie. Mais il y a de nombreux métiers qui ne peuvent pas relever d’une formation “en acte” avant la majorité (ex: la police et l’armée et toute profession qui peut faire usage de la violence potentiellement létale).

Source : http://sylvainreboul.free.fr/prostitution.html

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fev 19

 

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination des Discriminations à l’Egard des Femmes exprime dans ses observations finales, officiellement adressées aux autorités françaises, sa préoccupation quant à plusieurs mesures adoptées ces dernières années en matière de prostitution. Le Comité cible particulièrement le délit de racolage passif et la conditionnalité de l’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la traite en vue de la prostitution.
Mesures qui ont été régulièrement dénoncées par le Mouvement du Nid.

Le Mouvement du Nid note avec intérêt que les observations finales des experts du CEDAW rejoignent à plusieurs égards les recommandations qu’il adresse régulièrement aux décideurs politiques français. L’association, qui rassemble 35 délégations sur le territoire français et qui est présente au quotidien depuis 70 ans auprès de plusieurs milliers de personnes prostituées françaises et étrangères, souligne que les conclusions du Comité appellent l’Etat français à un respect plus rigoureux de ses obligations internationales.

« En dénonçant le délit de racolage passif et les conditions d’octroi d’un titre de séjour aux victimes de la traite, le Comité des Nations Unies appelle surtout le Gouvernement français à faire preuve d’une plus grande cohérence » déclare Grégoire Théry, Secrétaire Général du Mouvement du Nid. « La France a ratifié la Convention des Nations Unies de 1949 et la CEDAW. Il est donc naturel que les experts dénoncent des mesures qui, parce qu’elles s’attaquent aux personnes prostituées ou limitent leur protection, écartent la France du positionnement abolitionniste qui est censé être le sien ».

Le Mouvement du Nid se félicite enfin de l’attention portée aux recommandations par la délégation française, dont les experts ont salué le « haut niveau » de représentation et le caractère interministériel, et réaffirme sa disposition à étudier avec les décideurs politiques la mise en œuvre d’une politique globale et cohérente à la fois respectueuse des personnes prostituées et intransigeante envers ceux qui encouragent ou tirent profit de la prostitution d’autrui.

Plus d’informations sur les observations finales du CEDAW

Après avoir examiné le 6ème rapport périodique de la France [1] et auditionné le 18 janvier 2008 la délégation française menée par Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la solidarité, le Comité d’experts des Nations Unies s’est inquiété de l’obligation imposée aux victimes de la traite des êtres humains de porter plainte contre leurs proxénètes afin de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour.

Le CEDAW a par ailleurs « reformulé sa préoccupation » quant à l’interdiction du racolage passif. Les membres du Comité se sont enfin inquiétés du manque de données, recherches et statistiques disponibles sur les questions de la prostitution et de la traite.

Dans leurs observations finales, les experts des Nations Unies :

« recommandent » à la France de revoir l’obligation faite aux victimes de la traite de porter plainte pour bénéficier d’un titre de séjour.

« appellent » les autorités françaises à entreprendre une analyse exhaustive des conséquences de la loi du 18 mars 2003 (dite LSI) réinstaurant le délit de racolage passif.

« pressent » la France de rassembler et analyser systématiquement toutes les données nécessaires à une meilleure appréhension du phénomène prostitutionnel et de la traite des êtres humains.

Clichy, le 17 février 2008, par le Mouvement du Nid.

[1] Disponible sur cette page : La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article61699

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fev 11

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No A 07-82.713 F-P+F No 5145

VD 26 SEPTEMBRE 2007

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FRÉCHÈDE ; statuant sur le pourvoi formé d’ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :

-LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, contre le jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella CORSINI à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ;

Vu l’article 620 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 395 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l’emprisonnement est au moins égal à six mois ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, délit prévu et puni par l’article 225-10-1 du code pénal, Noella Corsini a été condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit de l’article 25-10-1 du code pénal pour lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux mois, les juges nt méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Attendu qu’après avoir déclaré Noella Corsini coupable de racolage public, le jugement attaqué la condamne à trois mois d’emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l’article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Et attendu que la prescription de l’action publique est acquise ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions dans l’intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, CONSTATE la prescription de l’action publique ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président,

Mme Ponroy conseiller rapporteur,

M. Le Gall, Mme Chanet,

MM. Pelletier, Arnould,

Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre,

Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;

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fev 07

Prostitution sur Internet et Web 2.0 : quelles responsabilités ?
Racolage et proxénétisme connaissent un fort développement sur Internet. Pour autant, les responsabilités de chacun sont souvent délicates à établir, surtout dans l’univers communautaire ou une grande part du contrôle est laissée à l’utilisateur lui-même.

Plusieurs études et ouvrages parus récemment mettent en évidence l’importance grandissante du phénomène de prostitution sur Internet. Une des raisons avancée pour expliquer le développement de cette “cyber-prostitution” serait la création du délit dit de “racolage passif”, par la loi de 2003 pour la sécurité intérieure : la prostitution aurait quitté la rue pour les espaces d’Internet, moins dangereux et surtout moins exposés aux interventions policières.

Le racolage via Internet est il légal ?

Ce développement de la prostitution sur Internet conduit tout d’abord à s’interroger sur le point de savoir si elle est illégale et si les sites de prostitué(e)s sont susceptibles de constituer un délit de “”racolage” ? Pour répondre à cette question, il convient avant tout de rappeler l’article 225-10-1 du code pénal, selon lequel “Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende“.

Si la rédaction du texte est pour le moins large, la jurisprudence s’est montrée restrictive dans l’application de ce délit. Ainsi, plusieurs juridictions ont considéré qu’il ne pouvait y avoir délit à défaut de constatation d’actes commis en vue d’inciter quiconque à des relations sexuelles rémunérées. Concrètement, cela suppose par exemple des “paroles ou gestes expressifs pouvant constituer une invitation à avoir des rapports sexuels“.

A la lumière de la jurisprudence, la cyber-prostitution ne constituerait donc pas du racolage, dans la mesure où la prostituée ne ferait sur son site que la description de services d’accompagnement ou de massages, de nature privée, sans clairement expliciter la nature des services réellement proposés, ni inciter à des relations tarifées… Tel est d’ailleurs le sens d’une réponse du ministère de l’Intérieur au député Godfrain, de juin 2007, aux termes de laquelle le ministère considère que : “[La prostitution étudiante] (…) doit recourir au démarchage par Internet, que la jurisprudence n’assimile pas au racolage défini et sanctionné pénalement.”

Pour autant, une telle réponse ministérielle n’a pas valeur réglementaire et il demeure théoriquement possible, voire probable, qu’une juridiction condamne une proposition de prostitution sur Internet sur le fondement du délit de racolage.

Reste que la poursuite d’un tel délit se heurterait probablement à un problème d’application territoriale de la loi pénale. A considérer en effet que le site Internet incriminé ne se trouve pas en France - hypothèse assez probable, il semblera difficile de le poursuivre dans la mesure où l’acte délictueux, la proposition de relations sexuelles tarifées, sera certainement réputé avoir été commis dans le pays ou le site est établi.

Comment devient-on proxénète ?

La cyber-prostitution ne saurait pour autant être considérée comme légale en droit français. Une décision du 8 mars 2007 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny vient de le démontrer, en condamnant du chef de proxénétisme un développeur de sites Internet pour prostituées. Il a été reproché à ce dernier “d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui” en créant, moyennant rémunération, des sites Web de prostituées.

Dans la mesure où dans cette affaire l’auteur agissait en pleine connaissance de cause, la décision apparaît logique au regard de la loi pénale. On ne voit en effet pas pourquoi celui qui crée un site Internet ne serait pas proxénète, alors que la jurisprudence a reconnu des faits de proxénétisme dans le fait de prêter une camionnette à une prostituée, de publier des annonces racoleuses dans des journaux ou de mettre des lignes téléphoniques à disposition de prostituées. La relative tolérance qui semble prévaloir pour le délit de racolage sur Internet n’a pas cours s’agissant des proxénètes : une telle politique semble se comprendre en ce qu’elle tend à dissuader et sanctionner des exploitants, plutôt que pénaliser celles et ceux que l’on considère comme des victimes.

Si le proxénétisme peut être commis en aidant ou assistant la prostitution d’autrui, il est aussi incriminé par le Code Pénal sous une autre forme qui concerne très directement les éditeurs de sites Internet : l’intermédiation.

Ainsi, l’article 225-6 sanctionne de sept ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende, le fait de “faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.”

Plusieurs sociétés de “minitel rose” ont d’ailleurs été condamnées pénalement sur ce fondement. Il leur était reproché de laisser publier des messages de nature prostitutionnelle évidente et de s’interposer ainsi entre prostituées et clients, en parfaite connaissance de cause. Les sites de rencontres font depuis longtemps face à cette problématique et la majorité échappent à la sanction pénale en mettant en garde leurs utilisateurs, en surveillant scrupuleusement leurs services et en supprimant tous messages ou annonces racoleuses. Cette modération doit permettre d’éliminer l’élément intentionnel du délit, à savoir la conscience de permettre la prostitution d’autrui.

Et dans le Web 2.0 ?

Cette question connaît cependant un nouveau développement avec l’explosion du Web 2.0 : le concept même des sites communautaires, forums et autres réseaux sociaux est précisément de permettre une libre interaction entre les personnes.

Incontestablement, cette liberté est propice à l’offre de services de prostitution sur ces sites, les mettant ainsi en risque de proxénétisme si, à l’instar des sites de rencontres “classiques”, ils ne surveillent pas leur service.

Or, nombre de sites communautaires (blogs, forums de discussion, DailyMotion…) ont été récemment considérés par la jurisprudence comme des hébergeurs, non soumis à l’obligation de surveillance générale de leurs contenus et non responsables des contenus qu’ils hébergent, jusqu’à tant que leur caractère “manifestement illicite” leur soit signalé (c’est le fameux régime de responsabilité “allégée” de l’hébergeur).

Dans ces conditions, une question se pose fatalement : un réseau social ou un blog, qualifié d’hébergeur, abritant des annonces de prostituées est il soumis à un devoir général de contrôle, ce qui ne serait pas cohérent avec son statut légal, ou est il soumis au régime de responsabilité allégée, ce qui aurait pour conséquence de créer un système à deux vitesses avec les sites de rencontre “classiques” (qui sont eux pleinement responsables de leur contenus) ?

La réponse logique voudrait que, comme pour tous les sites communautaires, la qualification d’hébergeur soit retenue et que l’on compte sur les utilisateurs pour dénoncer d’éventuels “contenus manifestement illicites“. Pour autant, une offre de prostitution est elle “manifestement illicite” et peut on compter sur les clients pour dénoncer les prostituées ? On peut en douter.

Face au développement de la cyber-prostitution, la réponse judiciaire semble donc relativement floue et peu adaptée au développement du Web communautaire. Il reste alors aux tribunaux, voire au législateur, de se prononcer sur ce point, au risque de voir rouvrir les maisons closes … sur Internet.

Source : Le journal du net

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