Un gang de policiers véreux tombe près de Madrid A la télévision : “PROSTITUTION : LA FILIERE THAï” sur Planète
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Créer un site pour une prostituée est assimilé à une activité de proxénétisme. C’est ce qu’a appris, à ses dépens, un informaticien de 27 ans qui avait réalisé 14 sites de ce genre. Le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné à quatre mois de prison avec sursis pour le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui », l’un des trois cas de proxénétisme visé par l’article 225-5 du code pénal. Conscients qu’ils n’avaient pas affaire à un réel proxénète, les juges ont accepté que cette peine ne soit pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Administrateur de réseaux pour un prestataire d’IBM au moment des faits, ce jeune informaticien avait rencontré une escort girl dont il était tombé amoureux. A force d’insistance de la part de la prostituée, il avait fini par accepter de créer son site internet « professionnel ». Si cette prestation est gratuite, les 13 autres qui suivront seront payantes. Il facturera les sites entre 600 et 1 000 euros. Puis il sera repéré par les enquêteurs de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois.
Seul le webmaster a été poursuivi. Quant au site, il est toujours en ligne. Est-il pour autant licite ? On peut en douter. D’abord, les mentions légales imposées par l’article 6 III-1 de la LCEN aux éditeurs professionnels (nom, prénoms, adresse, téléphone, n° RCS) n’y figurent pas. S’il s’agissait d’un site personnel, il faudrait, de toute façon, que le nom et les coordonnées de l’hébergeur y soient inscrits et que la jeune femme lui ait communiqué ses données d’identification. Puis, on peut se demander si le fait d’offrir de tels services sur internet ne constitue pas du racolage. L’article 225-10-1 du code pénal prévoit, en effet, que “le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende”.

Source : http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2162

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3 Réponses à “Un développeur de sites pour prostituées condamné comme proxénète”

  1. Vanille Dit:

    Taniaescort.com”, “Jenniferblackescort.com”, “Panamabeautedesiles.com” et autres vitrines internet d’escort-girls ont valu jeudi à leur auteur, un jeune informaticien de 27 ans, d’être condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à quatre mois de prison avec sursis.

    C… a été reconnu coupable de “proxénétisme aggravé” pour avoir créé entre 2005 et 2006 quatorze sites internet pour treize prostituées, dont une a été sa petite amie pendant plusieurs mois.

    Ce jeune homme brun aux allures de gentil garçon un peu timide, titulaire depuis 2001 d’un DUT en télécommunications et réseaux, mais actuellement sans emploi, a obtenu que cette condamnation ne soit pas inscrite à son casier.

    Il risquait jusqu’à dix ans de prison et 150.000 euros d’amende pour avoir favorisé entre 2005 et 2006 la prostitution de ces jeunes femmes grâce à “l’utilisation d’un réseau de télécommunications”, circonstance aggravante introduite dans le code pénal en juin 1998.

    “Personne ne le considère comme +Le+ proxénète de la Seine-Saint-Denis”, mais “qu’il le veuille ou non, il est bien un proxénète”, a estimé la procureure en requérant six mois de prison avec sursis.

    Le jeune homme travaillait comme administrateur réseau pour un prestataire d’IBM lorsqu’il est tombé amoureux en novembre 2004 de Pascaline, rencontrée dans une soirée. Celle-ci insistera, dit-il, pour qu’il réalise pour elle un site vitrine, avec offres et tarifs, qui lui permette d’être mieux remarquée sur un gros annuaire internet d’annonces très spécialisées.

    Sa première prestation sera gratuite, mais les autres sites, facturés entre 600 et 1.000 euros, lui rapporteront 9.000 euros en un an.

    “J’ai arrêté en juin 2006 quand j’ai vu que ça prenait de telles proportions”, explique C…, “je n’ai jamais voulu en faire une industrie”. “Cela ne me correspondait pas”, ajoute-t-il, mal à l’aise et quasi-inaudible.

    En juin 2006, le site de Pascaline www.ginger75.com, toujours actif à ce jour, est repéré par les ordinateurs de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et les enquêteurs remontent jusqu’à lui. Il se sait recherché et se présente à la police, reconnaît les faits.

    Devant le tribunal, il expliquera que, comme tout prestataire de site internet, il proposait “deux forfaits”, le site simple à 600 euros, le deuxième à 1.000 euros, avec référencement sur les moteurs de recherche, protection des photos, qu’il a prises lui-même dans certains cas.

    Si dans le cas jugé à Bobigny c’est le bouche à oreille qui a fonctionné, certains informaticiens ou webmasters démarchent eux-même les prostituées, et ce type de délinquance sur internet se développe, selon un enquêteur.

    “Il faudrait que les gendarmes de la section cybercriminalité quittent un peu leurs écrans et s’achètent La vie parisienne”, a fait remarqué au tribunal Me Nicolas Fakiroff, en confiant au tribunal ce magazine d’annonces sans équivoque, “acheté six euros en kiosque”, où pour 360 euros une prostituée peut s’offrir un encart.

    S’il n’interdit pas la prostitution, le droit pénal réprime le proxénétisme et l’exposition de la prostitution. Et Me Fakiroff de demander: “qu’en serait-il si la prostituée constituait elle-même son site internet?”.

    Source : journal gratuit 20Minutes en collaboration avec AFP, édition du 08/03/2007 - 18h43.

    Voir aussi : http://www.01net.com/article/343259.html (12/03/2007).

  2. President Dit:

    Tribunal de grande instance de Bobigny 13ème chambre Jugement du 8 mars 2007
    Ministère Public / Nicolas C.

    Contenus illicites - prostitution - webmaster - pénal- responsabilité - site internet - condamnation

    PROCEDURE

    Nicolas C. est prévenu :

    d’avoir, à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit, commis le délit de proxénétisme par aide et assistance, notamment de Mesdames A. Z. Françoise, A. Nicaise, B. Chantale, E. Jeanne Olive, N. B. Noëlle, T. Cécile et A. Pascaline, en l’espèce en créant des sites internet, avec cette circonstance que les faits ont été commis grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunications diffusant des images vers un public non déterminé et à l’égard de plusieurs personnes, faits prévus par les articles 225-7 al. 1 10=, 225-5 du code pénale, et réprimés par les articles 225-7 al. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du code pénale,

    […]

    DISCUSSION

    Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Nicolas C. coupable pour les faits qualifiés de :

    Proxénétisme : Aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, faits commis entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national.

    Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à l’encontre de Nicolas C. une peine assortie du sursis.

    Nicolas C. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code Pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

    Attendu que Nicolas C. demande la non mention de cette décision au bulletin N°2 du casier judiciaire.

    Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime faire droit à cette demande.

    DECISION

    Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Nicolas C., prévenu ;

    . Déclare Nicolas C. coupable pour les faits qualifiés de :

    Proxénétisme : Aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, faits commis entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national

    Vu les articles susvisés :

    . Condamne Nicolas C. à 4 mois d’emprisonnement.

    Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

    . Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

    Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

    . Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Nicolas C. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

    La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Nicolas C.

    Le tribunal : M. Jean Dominique Launay (vice-président), Mmes Fabienne Siredey-Garnier et Caroline Kuhnmunch (juges)

    Avocat : Me Fakiroff

    http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2163

  3. camille Dit:

    Et les sites faits à l’etranger pour la France ? rigolos !

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